Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment le 5o de son article L. 511-6 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué, auprès du ministre chargé de l'économie, un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif mentionnées au 5o de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier et de suivre leur activité.
Art. 2. - Le comité d'habilitation comprend les membres suivants :
1o Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
2o Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
3o Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
4o Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
5o Deux représentants des établissements de crédit ;
6o Deux personnalités qualifiées.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 5o sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité établit son règlement intérieur.
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
Art. 3. - La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ne satisfait plus aux critères du présent décret. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
Art. 4. - Les associations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
1o Une ancienneté d'au moins trois ans dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts d'honneur consentis par elles ou par des crédits bancaires ;
2o Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3o La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
4o L'adhésion à la charte de qualité du Conseil national de la création d'entreprise et l'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
5o La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association.
Les dirigeants de l'association doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Art. 5. - Les associations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
1o Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprise créées ou reprises par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux ;
2o Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par deux personnes habilitées pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
3o Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Art. 6. - Les opérations de prêts effectuées par les associations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application du présent décret doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
1o Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2o Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises créées ou développées que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
3o Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
4o Pendant la période mentionnée au 2o, l'association ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application du présent décret, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 3o, est respecté ;
5o Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application du présent décret, est plafonné à 6 000 Euros par participant au projet, sans pouvoir excéder 10 000 Euros pour une même entreprise.
Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
Art. 7. - Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article 6 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve dont le taux applicable à cette fraction est déterminé par le comité, pour chaque association, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Art. 8. - Le comité suit l'activité des associations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquels elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.